Prenant en considération la décision du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères
du 12 décembre 1946 de convoquer une Conférence de Représentants des Etats mentionnés
dans cette décision, en vue détablir une nouvelle Convention relative au régime
de la navigation sur le Danube et
Les Etats riverains auront le droit dentreprendre dans les limites de leurs
frontières respectives les travaux qui pourraient être nécessités par des
circonstances imprévues et urgentes et auraient pour but dassurer les besoins de la
navigation. Les Etats devront toutefois aviser la Commission des raisons qui ont motivé
ces travaux et lui en fournir une description sommaire.
Article 4.
Les Etats danubiens sengagent à prêter à la Commission ou à lEtat
exécutant toute forme de concours à lexécution desdits travaux.
Commission du Danube
Article 6.
Article 7.
La première réunion de la Commission sera tenue dans un délai de six mois à dater de
lentrée en vigueur de la présente Convention.
Article 8.
à larticle 2.
Il entre dans les attributions de la Commission:
a)
de veiller à lexécution des dispositions de la présente Convention;
b)
de dresser, sur la base des propositions et des projets présentés par les Etats
danubiens et par les Administrations fluviales spéciales (art. 20 et 21), le plan
général des grands travaux dans lintérêt de la navigation, ainsi que
détablir lévaluation générale des dépenses concernant ces travaux;
c) dexécuter
des travaux, dans les cas prévus à larticle 4;
d)
de donner des consultations et de faire des recommandations aux Etats danubiens au sujet
de lexécution des travaux visés au paragraphe «b» du présent article, en tenant
compte des intérêts techniques et économiques, des plans et des possibilités des Etats
respectifs;
e)
de donner des consultations et de faire des recommandations aux Administra-tions fluviales
spéciales (art. 20 et 21) et de procéder à un échange dinformations avec ces
Administra-tions;
f)
détablir sur tout le parcours navigable du Danube un système uniforme
daménagement des voies navigables et de fixer, compte tenu des conditions
spécifiques de tel secteur, les dispositions fondamentales relatives à la navigation sur
le Danube, y compris celles du service de pilotage;
g)
unifier les règles de la surveillance fluviale;
h)
de coordonner lactivité des services hydrométéorologiques sur le Danube, de
publier un bulletin hydrologique unique et des prévisions hydrologiques de courte et de
longue durée pour le Danube;
i)
de rassembler les données statistiques relatives à la navigation sur le Danube, pour
autant quil sagit de questions qui sont de la compétence de la Commission;
j)
de faire publier, pour les besoins de la navigation, des ouvrages de référence, des
routiers, des cartes de navigation et des atlas;
k)
de préparer et dapprouver le budget de la Commission, ainsi que détablir et
de percevoir les taxes prévues à larticle 10.
Article 9.
Il appartient à la Commission elle-même dorganiser son Secrétariat et ses
services.
Article 10.
Pour faire face aux frais des travaux spéciaux, exécutés en vue dassurer ou
daméliorer les conditions de navigabilité, la Commission pourra établir des taxes
spéciales.
Article 11.
Le quorum de la Commission est de cinq membres.
Article 12.
Article 13.
Elle peut toutefois, par une décision prise à la majorité des voix de tous ses membres,
changer le lieu de son siège.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Ces fonctionnaires et ce personnel auront, dans lexercice de leurs fonctions
officielles, le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports, dans les
limites de la juridiction de la Commission, à condition de respecter la législation
territoriale.
Section II.
Administrations fluviales spéciales
Cette Administration fonctionne sur la base dun accord entre les Gouvernements des
pays qui en font partie.
LAdministration a son siège à Galatz.
Article 21.
Cette Administration fonctionne sur la base dun accord entre les Gouvernements des
pays qui ent font partie.
LAdministration a son siège à Orsova
et à Tekija.
Article 22.
Navigation
En établissant les règles de navigation, les Etats danubiens et les Administrations
tiennent compte des dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le Danube
établies par la Commission.
Article 26.
Les fonctions de surveillance douanière, sanitaire et fluviale sur le Danube, sont
remplies par les Etats danubiens; ceux-ci communiquent à la Commission les règlements
quils ont établis, afin que la Commission puisse contribuer à lunification
des règles de douane et des règles sanitaires et unifier les règles de la surveillance
fluviale (art. 8. «g»).
Les règlements douaniers, sanitaires et de police doivent être de nature à ne pas
entraver la navigation.
Article 27.
Lorsque le Danube forme frontière entre deux Etats, les bateaux, radeaux, voyageurs et
marchandises en transit sont exempts de toutes formalités douanières.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Les bâtiments de guerre des pays danubiens ne peuvent pas naviguer sur le Danube hors des
frontières du pays dont le bâtiment bat le pavillon, sauf entente préalable entre les
Etats danubiens intéressés.
Section II.
Service de pilotage
Les règlements du service de pilotage sont établis par les Administrations conformément
aux dispositions fondamentales concernant la navigation sur le Danube (art. 8 «f»), et
doivent être portés à la connaissance de la Commission.
Article 32.
Article 33.
Le personnel des corps de pilotages est recruté parmi les citoyens des pays danubiens
membres des Administrations respectives. Le mode de recrutement est établi par des
accords spéciaux passés entre les membres ci-dessus mentionnés (art. 20 et 21) de ces
Administrations.
POUR ASSURER LA NAVIGATION
Article 34.
Le financement des travaux hydro-techniques sur le Danube, exécutés par les pays
danubiens, conformément à larticle 3 de la présente Convention, est assuré par
les pays danubiens respectifs.
Article 35.
Article 36.
Les Administrations informent la Commission des taxes particulières quelles ont
établies, ainsi que des modalités de leur perception.
Article 37.
Article 38.
Les taxes et les droits sont calculés sur la jauge du bâtiment.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Le montant des sommes à payer pour les services rendus sera établi sans aucune
discrimination.
Les avantages accordés, conformément aux usages commerciaux, en raison du volume des
travaux et de la nature des marchandises, ne seront pas considérés comme discrimination.
Article 42.
Article 43.
DISPOSITIONS FINALES
Dans la présente Convention les termes «Etat danubien» désignent un Etat dans le
territoire duquel est comprise au moins une rive du Danube tel quil est défini à
larticle 2.
Article 45.
La décision de la commission de conciliation est définitive et
obligatoire pour les parties au différend.
Article 46.
Article 47.
Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie remettra à chacun
des Etats signataires de la Convention une copie certifiée conforme. Il informera les
Etats signataires de la Convention du dépôt des instruments de ratification au fur et à
mesure de leur réception.
1.
Le Représentant de lAutriche sera admis au sein de la Commission du Danube après
règlement de la question du Traité avec lAutriche.
2.
La présente Annexe entrera en vigueur en même temps que la Convention relative au
régime de la navigation sur le Danube et sera partie intégrante de cette Convention.
DU SECTEUR
GABCIKOVO-GÖNYU
Par conséquent, il est convenu que la Commission du Danube discutera la question et
décidera si, dans ce but, il serait
approprié de créer une Administration fluviale
spéciale semblable à celles prévues aux articles 20 et 21 ou sil serait suffisant
dappliquer à ce secteur les stipulations des articles 4 et 34 (alinéa 2) de la
présente Convention.
Des dispositions analogues à larticle 20 de la présente Convention, dont cette
Annexe est partie intégrante, sappliqueront au cas où une Administration est
établie.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention et y
ont apposé les cachets.
Fait en la ville de Beograd le 18
août mil neuf cent quarante-huit.
POUR LUNION
DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
BULGARIE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE DE HONGRIE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE
POPULAIRE ROUMAINE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE
SOVIETIQUE SOCIALISTE DUKRAINE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE
FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
(Signature)
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA
CONVENTION RELATIVE
AU REGIME DE LA NAVIGATION SUR LE DANUBE
signé à Beograd le 18 août 1948
1.
Il est constaté que le régime appliqué antérieurement à la navigation sur le Danube,
ainsi que les actes qui prévoyaient létablissement de ce régime et, en
particulier, la Convention signée à Paris le 23 juillet 1921, ne son plus en vigueur.
2.
Tous les biens ayant appartenu à lancienne Commission Européenne du Danube sont
transférés à lAdministration fluviale spéciale sur le Bas Danube créée
conformément à larticle 20 de la Convention à laquelle se rapporte le présent
Protocole.
3.
Il est convenu que toutes les obligations de lancienne Commission Européenne du
Danube concernant le remboursement des crédits qui lui ont été accordés par la Grande
Bretagne, la France, la Russie et dautres Etats sont considérées comme éteintes.
4.
Les obligations de lancienne Commission Internationale du Danube, de même que les
obligations de lancienne Administration des Portes de Fer et des Cataractes, ainsi
que les garanties y afférentes sont considérées comme éteintes.
5.
Les biens non liquidés de lancienne Commission Internationale du Danube sont
transférés à la Commission du Danube prévue à larticle 5 de la Convention à
laquelle se rapporte le présent Protocole. La partie des biens de lancienne
Commission Internationale du Danube, mise à la disposition de lancienne
Administration des Portes de Fer et des Cataractes, sont transférés à
lAdministration fluviale spéciale des Portes de Fer créée conformément à
larticle 21 de la Convention à laquelle se rapporte le présent Protocole.
Fait en la ville de Beograd le 18
août mil neuf cent quarante-huit.
POUR LUNION
DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
BULGARIE
(Signature)
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE
POPULAIRE ROUMAINE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE
SOVIETIQUE SOCIALISTE DUKRAINE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
(Signature)
POUR LA REPUBLIQUE
FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
(Signature)
PROTOCOLE ADDITIONNEL
du 26 mars 1998
à la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube
du 18 août 1948
La
République Fédérale d'Allemagne,
la République d'Autriche,
la République de Bulgarie,
la République de Croatie,
la République de Hongrie,
la République de Moldova,
la Roumanie,
la Fédération de Russie,
la République Slovaque,
l'Ukraine et
la République Fédérale de Yougoslavie,
ci-après:
Parties contractantes
convaincues de la nécessité d'adapter certaines
dispositions de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube signée
à Belgrade le 18 août 1948 aux développements politiques et économiques intervenus
entre-temps,
animées du désir de permettre à tous les Etats
danubiens de participer,
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
(2)
Sont considérées comme Etats signataires de la Convention et leurs successeurs la
République d'Autriche, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la
République de Hongrie, la République de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie,
la République Slovaque, l'Ukraine et la République Fédérale de Yougoslavie.
Article 2
"La Convention s'applique à la partie
navigable du Danube de Kelheim à la Mer Noire en suivant le bras de Sulina avec accès à
la mer par le Canal de Sulina."
Article 3
L'article 5 de la Convention est rédigé comme
suit:
"Il est établi une Commission du Danube,
désignée ci-après sous le nom de Commission, qui comprend un représentant de chaque
Partie contractante."
Article 4
L'article 10 de la Convention est rédigé comme
suit:
"La Commission prépare son budget et
l'approuve à la majorité des voix de toutes les Parties contractantes. Le budget doit
prévoir les dépenses nécessaires à l'entretien de la Commission et de son appareil;
ces dépenses seront couvertes au moyen d'annuités versées par chacune des Parties
contractantes, à raison d'un montant égal pour chacune de ces Parties."
Article 5
L'article 15 de la Convention est modifié comme
suit:
"L'allemand, le français et le russe sont les
langues officielles de la Commission."
Article 6
L'article 46 de la Convention est rédigé comme
suit:
"Les amendements apportés à la présente
Convention seront adoptés d'un commun accord par toutes les Parties contractantes. Ils
entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra le mois où toutes les Parties
contractantes auront fait savoir au Gouvernement de la République Fédérale de
Yougoslavie que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur desdits
amendements sont remplies."
Article 7
(1) Le
présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le
mois où huit Parties contractantes auront fait savoir au Gouvernement de la République
Fédérale internes nécessaires à l'entrée en
vigueur du Protocole sont remplies. Pour d'autres Parties contractantes le présent
Protocole additionnel entrera en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de
la République Fédérale de Yougoslavie de leur communication relative à
l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
(2)
Le Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie informera les Parties
contractantes de la réception de toute communication en vertu de l'alinéa 1 ci-dessus et
de l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait en la ville de Budapest, le vingt-six mars mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul exemplaire en langues allemande, française et
russe, les trois textes faisant également foi. Il sera déposé auprès du Gouvernement
de la République Fédérale de Yougoslavie qui en transmettra des copies certifiées aux
Etats signataires.
Pour la République Fédérale
dAllemagne:
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
Pour la Roumanie:
(Signature)
(Signature)
Pour la République Slovaque:
(Signature)
Pour l'Ukraine:
(Signature)
(Signature)
Protocole
de signature
du Protocole additionnel du 26 mars 1998
à la Convention relative au régime de la
navigation sur le Danube
du 18 août 1948
Les plénipotentiaires
de
la République d'Autriche,
de la République de Bulgarie,
de la République de Croatie,
de la République de Hongrie,
de la République de Moldova,
de la Roumanie,
de la Fédération de Russie,
de la République Slovaque,
de l'Ukraine et
de la République Fédérale de Yougoslavie
ont pris note de la suivante déclaration de la
République Fédérale d'Allemagne faite à l'occasion de la signature du Protocole
additionnel du 26 mars 1998 à la Convention relative au régime de la navigation sur le
Danube du 18 août 1948:
1.
L'adhésion de la République Fédérale d'Allemagne à la Convention n'affecte pas les
obligations qui lui incombent
en vertu de son appartenance à la Communauté
Européenne.
2.
Sur le secteur allemand du Danube, les embarcations et le matériel flottant, tels qu'ils
sont utilisés pour la traversée des fleuves lors des manoeuvres, ne seront pas
considérés comme bâtiments de guerre aux termes de l'alinéa 1 de l'article 30 de la
Convention et ils pourront, après accord avec le Gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne, naviguer sur le secteur allemand du Danube.
3.
A l'égard de l'article 27 de la Convention relative au régime de la navigation sur le
Danube, il faut avoir en vue le fait que sur le territoire communautaire les questions
douanières relèvent de la compétence de la Communauté Européenne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats
mentionnés ci-après ont signé le présent Protocole de signature établi en langues
allemande, française et russe.
Fait en la ville de Budapest, le vingt-six mars mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Pour la République Fédérale
dAllemagne:
(Signature)
Pour la République d'Autriche:
(Signature)
Pour la République de Bulgarie:
(Signature)
Pour la République de Croatie:
(Signature)
Pour la République de Hongrie:
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)